1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ;
2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;
3° Ou bien le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ».
La législateur a tenu à préciser que l'agent était protégé en cas de harcèlement sexuel (art. 6 ter), code pénal- art. 222-33 et en cas d'harcèlement moral (art. 6 quinquies).
« Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
« Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
Les personnels d'enseignement, d'éducation, d'orientation et de direction sont des fonctionnaires. Ils relèvent du statut général de la Fonction publique (Fonction publique d'Etat), titres I et II. Le premier statut général Fonction publique date du 19 octobre 1946. Il a subi deux évolutions : l'ordonnance du 4 février 1959, puis sa forme actuelle titre I, loi 83-634 du 13.07.83 et titre II, loi 84-16 du 11.01.84.
Enfin, les problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services sont traités dans des comités techniques :
b) Etablissement de la liste d'aptitude en cas de recrutement dans un corps par promotion interne ;
d) Décisions de nature disciplinaire et décisions de licenciement pour insuffisance professionnelle d'un stagiaire ;
e) Information de la CAP lorsqu'une demande de décharge de service se révèle incompatible avec la bonne marche du service ;
f) Pour l'avancement d'échelon la consultation de la CAP pour l'attribution des réductions ou majorations de l'ancienneté est requise pour cet avancement ;
- l'autorité administrative ne peut opposer trois refus successifs à une demande de formation ou à une demande de congé de formation professionnelle qu'après avis de la CAP ;
- la CAP est saisie dès la première demande lorsque le refus de congé de formation professionnelle est motivé par les nécessités du fonctionnement du service et prévoit les cas où il peut être différé après avis de la CAP ;
j) Décisions de mise en disponibilité sur la demande du fonctionnaire. La mise en disponibilité accordée de droit n'est pas soumise à la consultation de la CAP ;
k) Décisions de nature disciplinaire ou assujetties à la même procédure. Il s'agit des sanctions disciplinaires, du licenciement pour insuffisance professionnelle ;
o) En matière de notation les CAP ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation ;
r) Admission à la retraite d'un fonctionnaire cessant d'être en position hors cadres et qui n'est pas réintégré dans son corps d'origine;
Il vous suffit d'écrire au Recteur, Président de la CAPA (préciser votre corps) ou à l'Inspecteur d'académie, Président de la CAPD des professeurs des écoles et instituteurs (voie directe) et d'en envoyer une copie aux représentants du personnel à la CAP.
Ex : un "avis défavorable" en CAP pour un avancement PE, certifié, ...
1°) Vous pouvez demander à consulter votre dossier administratif au rectorat ou à l'IA et, dans le même temps, préciser que vous souhaitez que vous soit communiqué le procès verbal de la CAP pour la seule partie de la décision et des débats vous concernant.
« Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent ».
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Droit des fonctionnaires à une protection à l'occasion de leurs fonctions
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circulaire du 30/10/2002 relative à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 relatives à la protection fonctionnelle des agents publics,
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circulaire n° 97-136 du 30 mai 1997 relative à la protection juridique des personnels de l'Éducation nationale.
" Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.
Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. "
La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. "
Commentaire syndical
Cette protection représente une contrepartie des obligations professionnelles assumées par le fonctionnaire et l'agent public non titulaire et constitue pour l'administration un devoir et pour les personnels un droit si les actes les mettant en cause ne sont pas dépourvus de tout lien avec le service.
Ce lien de causalité est le facteur de mise en jeu de l'obligation due par la collectivité publique de tutelle et, partant, de sa responsabilité.
Deux situations sont en particulier visées par la loi :
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Celle de l'agent assigné devant une juridiction de l'ordre judiciaire (pénale ou civile) pour des faits qui se rattachent à l'exercice de ses fonctions et pour lesquels un ou des tiers demandent réparation.
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Celle dans laquelle l'agent est victime de menaces, violences, voie de fait, injures, diffamations ou outrages.
1) Agent assigné devant une juridiction pénale ou civile pour des faits qui se rattachent à l'exercice de ses fonctions et pour lesquels un ou des tiers demandent réparation. - Voir circulaire FP/3 n°1665 du 16.07.87
Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
En tout état de cause, il apparaît indispensable que le fonctionnaire informe l'administration dont il relève de toute citation ou assignation qui lui serait délivrée pour des faits survenus au cours ou à l'occasion du service.
2) Agent victime de menaces, violences, voie de fait, injures, diffamations ou outrages.
- Voir : Loi 83-634 du 13 juillet 1983 ; Circulaire FP/3 n° 1665 du 16 juillet 1987 ; circulaire n° 97-136 du 30 mai 1997
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
Seuls les dommages qui constituent les conséquences d'attaques dont a pu être victime l'agent, du fait des fonctions qu'il exerce, sont réparables au titre de la protection statutaire. Cette relation de « conséquences » peut être facilement reconnue lorsque sont en cause les suites d'agressions contre les personnes ou les dégradations de biens commises, pendant la durée du service, dans l'enceinte de l'établissement ou à ses abords immédiats (par exemple, sur les lieux où sont habituellement stationnés les véhicules du personnel).
S'agissant de faits similaires commis contre l'agent en dehors du temps et lieu du service, le lien avec les fonctions peut également être établi en raison de la personnalité de l'agresseur (élèves, anciens élèves ou leurs proches).
Dans le cas particulier des vols, il faut que l'acte ait eu pour mobile, non un simple désir d'appropriation du bien, mais l'intention de nuire à la victime en raison de sa qualité professionnelle.
Les dommages de nature corporelle relèvent de la législation sur les accidents de service ou de travail. La pension ou l'allocation temporaire d'invalidité est réputée réparer forfaitairement tous les dommages corporels et les préjudices personnels (pretium doloris, trouble dans les conditions d'existence, douleur morale, préjudice esthétique, préjudice d'agrément).
Ce sont donc les dommages causés aux biens qui sont principalement concernés par le droit statutaire à réparations. L'administration prend en charge l'intégralité du préjudice. L'indemnité correspond au coût de la réparation ou de la remise en état du bien, dans la limite de sa valeur vénale. L'indemnisation peut-être immédiate, dès lors que les pièces justificatives ont été produites, sans qu'il soit nécessaire de savoir si les auteurs de l'attaque ou de l'attentat ont été identifiés ou non.
Dans le cadre particulier des dommages causés à leurs véhicules du fait d'actes de violence liés à l'exercice de leurs fonctions, l'administration a mis en place une procédure simplifiée d'indemnisation garantissant aux agents de l'État affectés dans les établissements d'enseignement public, lycées, collèges et écoles, un règlement global et rapide de ces sinistres. Seuls sont concernés les agents sociétaires ou adhérents d'un organisme d'assurance ayant passé convention avec l'État. La mise en oeuvre de cette procédure d'indemnisation est subordonnée à l'intervention d'une décision du recteur d'académie attestant du droit de l'agent à bénéficier de la protection juridique (note de service n° 97-137 du 30 mai 1997 RLR 610-7 e) ; B.O. n° 24 du 12 juin 1997).
L'administration ne se borne pas à réparer les dommages. Elle offre également à l'agent agressé toute mesure utile de protection. À ce titre, elle prend en charge les frais d'instance, en particulier les honoraires d'avocat, entraînés par les procédures civile ou pénale que l'agent à engagées contre ses agresseurs. L'administration a en outre la faculté d'engager, pour sa part, des poursuites pénales et, le cas échéant, disciplinaires contre l'agresseur.
L'agent victime d'une agression doit en faire la déclaration à son chef d'établissement dans les meilleurs délais. Si le lien entre l'agression et la qualité d'agent public ne ressort pas clairement de la relation des faits, il convient de joindre à la déclaration toutes les pièces susceptibles d'en établir l'existence (procès-verbaux de police ou de gendarmerie, témoignages, etc.). Le chef établissement transmet ce dossier, accompagné de son propre rapport circonstancié, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date des faits, au recteur d'académie. C'est ce dernier qui a compétence pour accorder la protection statutaire et déterminer la forme qu'elle doit revêtir.
Pour autant, les dispositions statutaires ne subordonnent pas la protection que la collectivité publique doit assurer à ses agents au dépôt d'une plainte par ces derniers même si, en la circonstance, l'abstention d'un agent de l'État pourrait apparaître comme un manque d'intérêt à la répression d'agissements portant atteinte à la dignité de ses fonctions. (Note de service nº 83 - 346 du 19 septembre 1983)
Commentaire syndical
Attention, il s'agit de dossiers très complexes, difficiles à constituer, et qui imposent obligatoirement l'aide du syndicat.
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Le délit d'outrage :
Art. 433-5 du Code pénal : "Constituent un outrage puni de 7500 euros d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.
Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
Lorsqu'il est adressé à une personne chargée d'une mission de service public et que les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende, et l'outrage prévu au deuxième alinéa est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende."
Les personnels doivent exiger du chef d'établissement (si nécessaire) qu'il porte plainte au nom de l'établissement. Cela ne relève pas d'une obligation (sauf cas d'intrusion extérieure) mais d'une démarche collective normale.
Consulter un médecin, en cas de dommages physiques, qui établit un constat en appui de la plainte.
L'agression physique ne relève pas de ce délit mais il faut commencer par cela.
Art 11 bis A - " Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie. "
Limite juridique :
Art. 121-3 (Code pénal) - Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.
Commentaire syndical
La jurisprudence pénale à l'heure actuelle, prouve que la responsabilité pénale des personnels de l'Education nationale est de plus en plus engagée.
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Protection des personnes, des données à caractère personnel
Les traitements automatisés d'informations à caractère personnel font l'objet d'une protection légale particulière dont la violation expose son auteur à des sanctions pénales - lien loi 78-17 du 6.01.78 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés .
Autres droits
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Droit à communication du dossier administratif, de la notation et appréciations (art. 17 et 18 de la loi 83-634
)
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Autres textes :
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Décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques et à la
loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public
Commentaire syndical
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Votre dossier administratif est:
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Toutes les pièces importantes sur votre carrière s'y trouvent: nominations successives, notations, rapports d'inspection, vos lettres personnelles adressées par voie hiérarchique, les reclassements, la validation des services pour la retraite,...
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Toutes les pièces, sans exception, doivent être classées par rubrique et numérotées.
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Vous pouvez obtenir toutes les photocopies désirées de votre dossier (sous réserve de paiement de celles-ci).
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Dans le second degré (collège, lycée, LP, EREA), le chef d'établissement a un dossier. Ce dossier dit "collégial" peut contenir des pièces supplémentaires non transmises au rectorat. Demandez à le consulter et n'hésitez pas à demander des photocopies.
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Si vous n'êtes pas d'accord avec la présence d'un document ou avec le contenu de celui-ci, vous devez écrire à l'autorité concernée pour en demander le retrait.
Demande de consultation - modèle -
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M., Mme, Mlle... A......... le..........
Grade, discipline
Etablissement
Second degré :
à M. le recteur
s/c du principal ou du proviseur,
ou du directeur
Premier degré :
à M. l'inspecteur d'académie
Objet : dossier administratif
Demande de consultation
Monsieur...
J'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance un rendez-vous auprès de vos services afin de pouvoir consulter mon dossier administratif et ce conformément aux textes en vigueur (loi 78-753 du 17.07.78, loi 79-587 du 11.07.79 et lettre FP n° 1430 du 05.10.81). (1)
Je vous prie d'agréer, Monsieur..., l'expression de mon respect.
Signature
PS : lettre transmise par voie hiérarchique et par voie directe.
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Si vous désirez vous faire accompagner, ce que nous vous conseillons, rajoutez le paragraphe suivant : "Je souhaite être accompagné-e- d'une personne de mon choix, d'un délégué syndical".
Lire l'article UGFF sur le dossier individuel du fonctionnaire
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Voir également la
loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique
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Circulaire du 19 novembre 2009 relative aux modalités d'application de la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique.
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Droit à une rémunération après service fait (
art. 20)
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Droit à des congés annuels, congé de maladie, des congés de maternités liées aux charges parentales, des congés de formation professionnelle, des congés de formation syndicale (
art. 21).
La loi n° 2007-148 du 2.02.2007 précise que les agents ont droit :
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Droit à la formation professionnelle tout au long de la vie (art. 22) :
« Sans préjudice des actions de formation professionnelle prévues par les statuts particuliers, tout agent bénéficie chaque année, en fonction de son temps de travail, d'un droit individuel à la formation qu'il peut invoquer auprès de toute administration à laquelle il se trouve affecté parmi celles mentionnées à l'article 2. Ce droit est mis en oeuvre à l'initiative de l'agent en accord avec son administration. Celle-ci prend en charge les frais de formation.
Les actions de formation suivies au titre du droit individuel à la formation peuvent avoir lieu, en tout ou partie, en dehors du temps de travail. Dans ce cas, les agents bénéficiaires perçoivent une allocation de formation.
Les fonctionnaires peuvent également bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en alternance et leur permettant soit d'exercer de nouvelles fonctions au sein d'un même corps ou cadre d'emplois, soit d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois.« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et modalités d'utilisation et de financement du droit individuel à la formation, le montant et les conditions d'attribution de l'allocation de formation dont peuvent bénéficier les agents en vertu du quatrième alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles un fonctionnaire peut accéder à un autre corps ou cadre d'emplois à l'issue d'une période de professionnalisation. »
Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.
Synthèse syndicale du décret 2007-1470 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.
Circulaire du 19 décembre 2007 relative à l’application du décret 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’État.
Décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004.
Synthèse syndicale du décret 2007-1942 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.
Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au bilan de compétences des agents de l'Etat
Le 21 novembre 2006, le ministre de la Fonction publique a signé un accord avec des organisations syndicales sur la formation professionnelle. Cet accord prévoit notamment la création d’un droit individuel à la formation (DIF) de 20 heures par an et la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP) dans les procédures de recrutement et de promotion interne des agents.
L’année 2007 a été consacrée à la mise en oeuvre de cet accord sur un plan juridique (législatif et réglementaire) et technique et dont les orientations ont été déclinées dans les deux autres versants de la fonction publique (territoriale et hospitalière).
Le bilan de compétences (anciennement appelé "bilan professionnel")
Les dispositions relatives au bilan de compétences dans la loi n°2007-148 de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007 et, pour la fonction publique de l’Etat, dans le décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 conduisent :
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à la substitution du terme de « bilan de compétences » à celui utilisé jusqu’ici dans la FPE et la FPT de « bilan professionnel » ;
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à la création d’un congé pour bilan de compétences ne pouvant excéder 24 heures de temps de service.
Conditions d’attribution
Le bénéfice d'un bilan de compétences peut être accordé sur leur demande, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires ayant accompli dix ans de services effectifs, afin de leur permettre d'effectuer une mobilité fonctionnelle ou géographique. Un agent peut prétendre à un seul autre bilan de compétences, au moins cinq ans après le précédent.
Objectif
Analyser les compétences professionnelles et personnelles ainsi que les aptitudes et motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
Financement et conventionnement
L'administration prend en charge l'ensemble des frais afférents à la réalisation du bilan de compétences, dans LA LIMITE DES CREDITS DISPONIBLES. Une convention (modèle-type joint en annexe de arrêté du 31 juillet 2009) est passée entre le bénéficiaire, l’administration et l’organisme prestataire.
Durée
La durée du bilan compétences ne peut excéder 24 heures de temps de service. Le congé accordé peut éventuellement être fractionnable.
Les trois phases du bilan et la synthèse
Tout bilan de compétences comprend les trois phases ci-dessous :
a) Une phase préliminaire qui a pour objet :
- de confirmer l'engagement de l'agent dans sa démarche ;
- de définir et d'analyser la nature de ses besoins ;
- de l'informer des conditions de déroulement du bilan de compétences ainsi que des méthodes et techniques utilisées.
b) Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire :
- d'analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels ;
- d'identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et personnelles et, le cas échéant, d'évaluer ses connaissances générales ;
- de déterminer ses possibilités d'évolution professionnelle.
c) Une phase de conclusions qui, par la voie d'entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :
- de prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d'investigation ;
- de recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d'un projet professionnel et, le cas échéant, d'un projet de formation ;
- de prévoir les principales étapes de la mise en œuvre du projet.
Cette phase de conclusions se termine par la présentation au bénéficiaire des résultats détaillés du bilan et d'un document de synthèse.
Procédure à suivre
La réponse écrite de l'administration à une demande de bilan présentée par un agent intervient dans un délai de deux mois suivant la date de la demande. Cette réponse est motivée en cas de refus.
Congé pour bilan de compétences
Un congé pour bilan de compétences de 24 heures a été créé pour les trois versants de la fonction publique par la loi du 2 février 2007 portant modernisation de la fonction publique (art. 1er). Ce congé est de droit.
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Droit à une indemnisation chômage pour certaines situations
Voir circulaire du 21 février 2011 relative à l'indemnisation du chômage des agents du secteur public.
Conformément aux dispositions du code du travail, notamment de son article L.5424-11 (ancien article L.351-12), les agents publics ont droit à un revenu de remplacement, qui leur est attribué dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu’aux salariés du secteur privé.
Pour prétendre à une indemnisation il faut ne pas avoir quitté volontairement son emploi.
1. Liste des cas de perte involontaire et volontaire d’emploi des fonctionnaires :
En application de l’article L. 5422-1 du code du travail (ancien article L. 351-3), ont droit à l’allocation d’assurance chômage les travailleurs involontairement privés d’emploi, aptes au travail et recherchant un emploi et qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure.
1.1 Cas de perte involontaire d’emploi
- licenciement pour insuffisance professionnelle
- licenciement pour motif disciplinaire
- licenciement pour inaptitude physique
- Pour les titulaires d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie
- Les titulaires d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie
- radiation d'office des cadres
- non réintégration faute de poste vacant, à l'issue d'une période de détachement.
- Au terme de la période hors cadre, dans l’hypothèse où le fonctionnaire n’a pas pu être réintégré faute d’emploi vacant
- non réintégration, suite à une période de disponibilité, en cas de refus de réintégration par l’administration d’origine
- démission pour des motifs qualifiés de légitimes
- Perte volontaire d’emploi neutralisée par une période de travail suivant ce départ volontaire d'au moins 91 jours ou 455 heures, suivie d’une perte involontaire d’emploi
- Suite à un licenciement, après une disponibilité, en cas de refus successif de trois postes
- Suite à une suppression d’emploi
*dans la fonction publique de l’Etat, après un placement en disponibilité ou à la retraite d’office à la suite d’une période de réorientation professionnelle.
1.2 Cas de perte volontaire d’emploi
- démission non reconnue comme légitime
- abandon de poste
- exclusion temporaire de fonctions
- la mise à la retraite
Pour les agents non-titulaires :
2. Listes de cas de perte involontaire et volontaire d'emploi pour les agents non titulaires
2.1 Cas de perte involontaire d'emploi
- La fin de contrat
Il y a lieu de considérer que, dès l'instant où le contrat arrive à son terme, il s'agit d'un cas de perte involontaire d'emploi ouvrant droit au bénéfice des allocations chômage.
Il est important de souligner, s'agissant de la fin de contrat de travail, que celle-ci ouvre droit au chômage indépendamment de la nature du contrat ou de sa qualification. A titre d'exemple, la fin de contrats spécifiques, tels que, par exemple, le contrat d'activité, créé par la loi n°2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés et régi par le décret n°2009-1482 du 1er décembre 2009 relatif au contrat d'activité applicable à l'Institut national de recherches archéologiques préventives, constitue un cas de perte involontaire d'emploi ouvrant droit au bénéfice de l'allocation chômage.
- Le licenciement
Tous les cas de licenciement ouvrent droit au bénéfice des allocations chômage, qu'il s'agisse d'un licenciement dans l'intérêt du service, pour insuffisance professionnelle, d'un licenciement intervenant à titre de sanction disciplinaire, en raison d'une des pertes de condition de nomination entraînant la radiation ou pour inaptitude physique.
S'agissant de l'inaptitude physique, il convient de noter que pour bénéficier des allocations chômage, l'agent doit remplir certaines conditions, notamment d'aptitude au travail. En effet, l'article 4-d) du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage prévoit une condition d'aptitude physique à exercer un emploi. Toutefois, leur inscription est autorisée lorsqu'ils sont reconnus travailleurs handicapés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH, ancienne COTOREP) ou lorsque Pôle emploi a fait vérifier leur aptitude au travail par le médecin de main-d'œuvre (cf. réponse ministérielle publiée au JO AN n°51197 du 8 février 2005).
- La démission considérée comme légitime
- Non réintégration à l'issue d'un congé pour convenances personnelles ou d'un congé de mobilité.
Ces deux congés emportent pour l'agent non titulaire un droit à réintégration dans son emploi précédent dans la mesure permise par le service et, à défaut, une priorité pour être réemployé sur un emploi ou une occupation similaire.
L'existence de cette priorité ne fait pas obstacle à ce que l'agent s'inscrive comme demandeur d'emploi et bénéficie des allocations pour perte d'emploi auxquelles il peut prétendre.
Ainsi, la Cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt du 23 juin 2005 N° 01PA01214 a considéré que la non réintégration par l'administration, à l'issue d'un congé pour convenances personnelles, faute de poste vacant, ouvre droit au bénéfice de l'allocation chômage.
S'agissant de l'identification du débiteur du versement de l'allocation chômage, il convient de se reporter aux règles régissant la disponibilité.
- La mise à la retraite pour invalidité d'office
2.2 Cas de perte volontaire d'emploi
- L'abandon de poste
- La démission non reconnue comme légitime
- Le refus d'accepter un renouvellement de contrat sans motif légitime
Lorsque l'agent refuse le renouvellement de son contrat, le juge administratif a estimé que l'employeur public en auto-assurance peut légitimement refuser d'indemniser au titre du chômage un ancien agent qui n'a pas accepté la proposition de renouvellement de son CDD. Toutefois, il a souhaité encadrer cette compétence de l'employeur et a ainsi considéré que lorsque le refus de l'agent est fondé sur un motif légitime, il s'agit d'une perte involontaire d'emploi (ex : CE, 13 janvier 2003 ; Juris-data n° 2003-065000 ; Rec. CE 2003).
Il appartient en effet à l'employeur public d'examiner les motifs de ce refus préalablement à sa prise de décision d'attribution ou de rejet de l'allocation chômage. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l'employeur. Dans l'arrêt précité, le juge administratif a considéré que l'intéressé justifiait, eu égard notamment à son ancienneté dans l'organisme et en l'absence de justification de l'employeur sur la réduction de la durée de son contrat de travail de douze mois à trois mois, d'un motif légitime de refus.
- La mise à la retraite
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OBLIGATIONS
Loi 83-634 du 13 juillet 83 (art. 25-30 )
Ces obligations concernent aussi les agents non-titulaires
Obligations
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Cumul d'activités et encouragement à la création d'une entreprise.
« - L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :
I.-Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :
1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;
2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ;
3° La prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d'intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice.
II.-L'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et le 1° du I ne sont pas applicables :
1° Au fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, crée ou reprend une entreprise. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale de deux ans à compter de cette création ou reprise et peut être prolongée pour une durée maximale d'un an. La déclaration de l'intéressé est au préalable soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
2° Au dirigeant d'une société ou d'une association ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent non titulaire de droit public, qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, continue à exercer son activité privée. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d'un an à compter du recrutement de l'intéressé et peut être prolongée pour une durée maximale d'un an. Sa déclaration est au préalable soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée.
III.-Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial.
La production des oeuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi.
Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.
IV.-Les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public, ainsi que les agents dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
V.-Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement.
II. - L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. ».
- Lire : décret 2007-658 du 2.05.2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires et agents non-titulaires et la circulaire Fonction Publique N°2157 du 11 mars 2008 relative au cumul d'activités.
- Secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal (artcile 26 de la loi 86-634 et article 226-13 du code pénal).
Il s'agit d'une obligation pénalement sanctionnée. Toutefois, il peut y avoir en cas de manquement à l'obligation du secret professionnel une sanction disciplinaire alors même qu'aucune procédure pénale ne serait engagée.
Limite juridique :
L'article 226-14 du code pénal précise que l'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices
L'article 40 du code de procédure pénale exige la révélation du secret professionnel dans le cadre de l'obligation de signalement de délits ou crimes. Tout fonctionnaire ou agent de la fonction publique est tenu, en cas de connaissance d'un délit ou d'un crime dans l'exercice de ses fonctions, d'en informer sans délai le procureur de la République.
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Discrétion professionnelle en direction du public mais aussi à l'intérieur du service.
Sa non-observation ne donne jamais lieu à une sanction pénale mais peut donner lieu à une sanction disciplinaire. En effet, la jurisprudence administrative considère que le fait pour un fonctionnaire de communiquer des informations à un autre fonctionnaire dont les attributions ne lui permettent pas d'avoir connaissance contrevient à l'obligation de discrétion professionnelle (Conseil d'Etat 5.10.1960).
Limite juridique : liberté d'accès aux documents administratifs
Loi 78-753 du 17.07.78 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
Note de service 82-009 du 7.10.82
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Satisfaction aux demandes d'information du public (
article 27 de la loi 86-634)
Limite juridique : le secret professionnel, la discrétion professionnelle
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Obligation d'exercice personnel des tâches confiées et de se conformer aux instructions de leurs supérieurs hiérarchiques. (
article 28 de la loi 86-634)
Limite juridique : instructions illégales et de nature à compromettre gravement un intérêt public. L'illégalité doit être manifeste et non supposée.
Limite juridique : l'agent est protégé s'il est victime d'harcèlement sexuel ou moral avéré. Tout agent ayant enjoint de procéder ou ayant procédé à ces agissements est passible d'une sanction disciplinaire.
Fautes, manquement ou violation d'une obligation et sanctions.
Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (art. 29).
Commentaire syndical
Il n'existe aucune définition légale de la faute. C'est l'administration qui apprécie, sous le contrôle du juge administratif, si l'acte ou le comportement d'un agent est fautif.
Mais en matière disciplinaire, la charge de la preuve des faits reprochés incombe à l'administration. Toute procédure disciplinaire ne peut être engagée que sur des faits matériellement établis.
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La violation d'une règle générale commise par un fonctionnaire en raison de la nature des fonctions qu'il exerce constitue aussi une faute disciplinaire (discrimination, atteinte à la vie privée, concussion, corruption, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts).
Limite juridique : distinction entre faute de service et faute personnelle
La faute de service se caractérise par une défaillance dans le fonctionnement du service et est non imputable à l'agent. La faute personnelle, détachable du service peut être :
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La sanction disciplinaire
Typologie des sanctions
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Sanctions applicables aux fonctionnaires
Premier groupe
- avertissement
- blâme
Aucune consultation du Conseil de discipline
Droit du fonctionnaire
- consulter son dossier administratif et produire des observations
Ces sanctions ont un caractère de réprimande. L'avertissement ne doit pas figurer au dossier administratif. Le blâme figure au dossier et doit être supprimé au bout de trois ans.
Deuxième groupe
- radiation du tableau d'avancement
- abaissement d'échelon
- exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 15 jours
- déplacement d'office (à distinguer de la mutation d'office dans l'intérêt du service qui ne relève pas de la sanction disciplinaire)
Troisième groupe
- la rétrogradation
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans
Quatrième groupe
- la mise en retraite d'office
- la révocation
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Sanctions applicables aux stagiaires et non titulaires
- avertissement
- blâme
- exclusion temporaire d'une durée maximale de deux mois
- déplacement d'office
- exclusion définitive
-avertissement
- blâme
- exclusion temporaire avec retenue de traitement des fonctions pour une durée maximale de six mois pour 1 CDD, d'un an pour 1 CDI
- licenciement sans préavis, ni indemnité de licenciement
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Sanction disciplinaire et sanction pénale
Les sanctions pénales peuvent avoir une influence sur la situation administrative de l'agent
- interdiction d'exercice dans la fonction publique
- déchéance des droits civiques
Ces sanctions entraînent automatiquement la radiation. Tout enseignant condamné pour délit ou crime contraire aux mœurs est radié.
- Mentions portées au Bulletin n° 2 du casier judiciaire. C'est au pouvoir discrétionnaire de l'administration sous le contrôle du juge administratif.
Commentaire syndical
En cas de problème concernant ces mentions, il faut en discuter avec les élus du personnel en CAPN.
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Qui a le pouvoir de sanctionner pour les personnels d'enseignement, d'éducation, d'orientation ?
- titulaire : c'est le recteur ou l'inspecteur d'académie qui a le pouvoir de sanction pour le 1er et 2e groupe. Pour le 3e et 4e groupes, c'est le ministre qui a le pouvoir.
Mais attention ! il ne faut pas confondre pouvoir de sanctionner et pouvoir de saisir la CAP. Ce sont toujours les CAPA et CAPD qui sont consultées préalablement à la décision. Ces CAP siègent alors en Conseil de discipline.
Le pouvoir de saisir la CAPA ou la CAPD siégeant en Conseil de discipline est délégué au recteur pour la CAPA et à l'inspecteur d'académie pour la CAPD.
Deux exceptions, ce dispositif ne s'applique ni aux stagiaires, ni aux personnels affectés en vice-rectorat
- stagiaires : c'est la commission paritaire nationale qui siège pour statuer sur les sanctions du déplacement et de l'exclusion définitive de service.
- personnels affectés en vice-rectorat : pour toutes les sanctions, c'est la commission administrative paritaire nationale qui siège.
- titulaire : c'est le recteur ou l'inspecteur d'académie qui a le pouvoir de sanction pour le 1er et 2e groupe. Pour le 3e et 4e groupes, c'est le ministre qui a le pouvoir.
- titulaire : c'est le recteur ou l'inspecteur d'académie qui a le pouvoir de sanction pour le 1er et 2e groupe. Pour le 3e et 4e groupes, c'est le ministre qui a le pouvoir.
- titulaire : c'est le recteur ou l'inspecteur d'académie qui a le pouvoir de sanction pour le 1er et 2e groupe. Pour le 3e et 4e groupes, c'est le ministre qui a le pouvoir.
Mais attention ! il ne faut pas confondre pouvoir de sanctionner et pouvoir de saisir la CAP. Ce sont toujours les CAPA et CAPD qui sont consultées préalablement à la décision. Ces CAP siègent alors en Conseil de discipline.
Le pouvoir de saisir la CAPA ou la CAPD siégeant en Conseil de discipline est délégué au recteur pour la CAPA et à l'inspecteur d'académie pour la CAPD.
Deux exceptions, ce dispositif ne s'applique ni aux stagiaires, ni aux personnels affectés en vice-rectorat
- stagiaires : c'est la commission paritaire nationale qui siège pour statuer sur les sanctions du déplacement et de l'exclusion définitive de service.
- personnels affectés en vice-rectorat : pour toutes les sanctions, c'est la commission administrative paritaire nationale qui siège.
Attention : la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle prévue à l'article 70 de la loi 84-16 du 11 janvier 84 relève toujours de la compétence du ministre. L'insuffisance professionnelle s'apprécie au regard d'un comportement professionnel d'ensemble (mauvaise organisation, incapacité à établir des relations avec les collègues, pour les enseignants incapacité à maintenir la discipline dans leur classe). L'insuffisance professionnelle ne relève pas d'une sanction.
Il ne s'agit pas d'une sanction mais d'une mesure conservatoire qui vise à écarter du service l'agent à qui il est reproché d'avoir commis une faute grave. Cette mesure est limitée dans le temps : 4 mois, sauf en cas de poursuite pénale. L'agent suspendu conserve son traitement. La suspension prend fin si l'administration décide de la lever ; à l'issue d'une procédure disciplinaire ; à l'issue des 4 mois
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La procédure disciplinaire
C'est le décret 84-961 du 25.10.1984 qui organise la procédure disciplinaire concernant le fonctionnaire de l'Etat.
Commentaire syndical
C'est un décret très important à lire si vous êtes convoqué à un Conseil de discipline soit en tant que agent incriminé, soit en tant que défenseur de l'agent, soit en tant que membre de la CAP siégeant en conseil de discipline.
- Quelques précisions
- information obligatoire de l'agent
. droit de communication du dossier complet
. droit de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix
- instruction
. enquête
. droit du fonctionnaire de présenter des observations et de citer des témoins.
. fonctionnaire convoqué 15 jours au moins avant la date de la réunion par lettre recommandée
. avis du conseil de discipline motivé et transmis à l'autorité qui a le pouvoir disciplinaire
- recours (dans l'ordre). Nous vous conseillons de respecter, en cas de procédure disciplinaire, l'ordre suivant :
. gracieux : auprès de l'autorité qui a infligé la sanction ou hiérarchique : auprès du supérieur hiérarchique de l'autorité qui a infligé la sanction, en tout état de cause, dans les deux mois suivants la notification de la décision à l'agent.
. devant le Conseil Supérieur de la Fonction publique d'Etat (CSFPE) : art. 10 du décret 84-961 du 25.10.1984. Le fonctionnaire sanctionné peut saisir la commission de recours de cette instance. Le recours ne suspend pas l'exécution de la sanction. Cette instance doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
. contentieux auprès du juge administratif. Le recours doit être intenté dans un délai de deux mois suivant la décision de l'autorité communiquée à l'intéressé. Attention, ce délai est prorogé en cas de recours gracieux ou avis du CSFPE.
Commentaire syndical
Ce chapitre sur les obligations et la discipline met en valeur la nécessité pour tout agent d'informer son syndicat ou/et les élus du personnel (CAPN, CAPA, CAPD) dès le début du moindre conflit. Cela éviterait souvent des drames, des abus de la part de la hiérarchie et des procédures disciplinaires traumatisantes.
Un rappel : tout ordre doit être écrit. Toute référence à un texte doit être accompagnée de ce texte.
En matière de procédure disciplinaire, nous conseillons le recours à des militants confirmés pour être défenseurs.
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Réorientation professionnelle suite à une restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs
Réorientation professionnelle (articles 44bis à 44 sexies de la loi 84-16 du 11 janvier 84 modifiée par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique.
Article 44 bis
En cas de restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs, le fonctionnaire peut être placé en situation de réorientation professionnelle dès lors que son emploi est susceptible d'être supprimé.
Article 44 ter
L'administration établit, après consultation du fonctionnaire placé en situation de réorientation professionnelle, un projet personnalisé d'évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un emploi correspondant à son grade, situé dans son service ou dans une autre administration, ou de lui permettre d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent. Le projet peut également avoir pour objet de l'aider à accéder à un emploi dans le secteur privé ou à créer ou reprendre une entreprise.
Pendant la réorientation, le fonctionnaire est tenu de suivre les actions d'orientation, de formation, d'évaluation et de validation des acquis de l'expérience professionnelle destinées à favoriser sa réorientation et pour lesquelles il est prioritaire. Il bénéficie également d'une priorité pour la période de professionnalisation.
L'administration lui garantit un suivi individualisé et régulier ainsi qu'un appui dans ses démarches de réorientation. Elle fait diligence pour l'affecter, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 60, dans les emplois créés ou vacants correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle.
Le fonctionnaire peut être appelé à accomplir des missions temporaires pour le compte de son administration ou d'une autre administration. Les missions qui lui sont alors confiées doivent s'insérer dans le projet personnalisé.
Article 44 quater
La réorientation professionnelle prend fin lorsque le fonctionnaire accède à un nouvel emploi.
Elle peut également prendre fin, à l'initiative de l'administration, lorsque le fonctionnaire a refusé successivement trois offres d'emploi public fermes et précises correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle, et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel. Dans ce cas, il peut être placé en disponibilité d'office ou, le cas échéant, admis à la retraite.
Cet article est extrêment lourd de conséquence sur la carrière du fonctionnaire dans la mesure ou l'administration peut placer le fonctionnaire en disponibilité d'office (un quasi licenciement) si celui-ci refuse les propositions de l'administration. La CGT a condamné fermement cette disposition. Elle demande son retrait.
Article 44 quinquies
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en œuvre de la présente sous-section
(voir décret 2010-1402 du 12 novembre 2010 relatif à la situation de réorientation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.)
Article 44 sexies
Les fonctionnaires d'Etat affectés par voie de détachement dans les communes, les départements et les régions peuvent être considérés, pour les services accomplis depuis le 26 septembre 1986, comme accomplissant leur obligation de mobilité prévue par le statut qui les régit.
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RECOURS
Les Recours pré-contentieux : recours gracieux et hiérarchique
L'administration doit à la suite de toute décision vous informer de vos droits de recours et indiquer les voies et délais de manière précise sur toute décision étant susceptible de faire grief.
Le recours gracieux et hiérarchique
1. Vous contestez une décision prise par votre administration et vous souhaitez la faire annuler ;
2. Vous estimez que vous disposez d'un droit et vous souhaitez le faire reconnaître.
Vous pouvez adresser une réclamation à votre administration en faisant un recours gracieux et/ou un recours hiérarchique.
Vous pouvez adresser votre demande :
- à l'autorité administrative qui a pris la décision que vous contestez, c'est le recours gracieux ;
- au supérieur hiérarchique de cette autorité, c'est le recours hiérarchique.
Rédiger votre réclamation sur papier libre et transmettez-là par la voie hiérarchique. Conserver les accusés de réception
1. L'annulation d'une décision vous faisant grief (excès de pouvoir)
Vous estimez que votre administration a pris une décision irrégulière vous concernant et vous souhaitez la faire annuler sur un point de droit.
Le délai est de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision litigieuse, sans opposabilité de délais si les voies et délais de recours ne sont pas indiqués. L'administration dispose d'un délai de réponse de deux mois à compter du moment où elle a reçu votre demande. Si elle ne répond pas dans ce délai, son silence équivaut à un rejet implicite de votre demande. Vous pouvez former un recours hiérarchique contre une décision explicite ou implicite de rejet de votre recours gracieux.
Lorsque l'administration ne vous a pas répondu dans le délai de deux mois qui lui était imparti, vous pouvez saisir le juge administratif contre la décision implicite de rejet dans un délai de deux mois à partir de l'expiration du délai.
Si l'administration a rejeté explicitement votre demande, vous pouvez saisir le juge administratif, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de rejet.
2. La reconnaissance d'un droit d'une réparation pécuniaire (plein contentieux)
Vous estimez que vous disposez d'un droit à l'égard de l'administration, notamment un droit pécuniaire. Vous devez, dans les meilleurs délais, demander à l'administration de reconnaître ce droit.
Si l'administration vous répond expressément et refuse votre demande, vous pouvez saisir le juge administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la réponse.
Si l'administration ne répond pas, vous pouvez saisir le juge administratif. Il n'y a pas de délais. Il convient toutefois de ne pas trop tarder car les dettes de l'administration sont prescrites au bout de quatre ans.
Le recours contentieux devant le tribunal administratif (excès de pouvoir et plein contentieux)
Vous êtes fonctionnaire et un litige vous oppose à l'administration. Dans certains cas, vous pouvez saisir le tribunal administratif.
Ces recours se divisent en deux grandes catégories :
- le recours pour excès de pouvoir, si vous estimez que l'administration a pris une décision irrégulière à votre égard ;
- le recours de plein contentieux pour réparer pécuniairement une faute de l'administration.
Vous avez un délai de deux mois pour saisir le juge :
- à compter de la notification de la décision ;
- si vous avez déposé un recours gracieux ou hiérarchique et que vous n'avez pas eu de réponse au terme d'un délai de deux mois.
Le recours n'a pas d'effet suspensif, la décision contestée continue de s'appliquer jusqu'au jugement.
Le juge peut seulement annuler la décision. Il peut condamner l'administration à vous verser des indemnités sous réserve de demande chiffrée préalable et adresser dans certaines conditions des injonctions.
Il intervient si vous estimez que vous disposez d'un droit, et que l'administration refuse de le reconnaître ou garde le silence.
Si l'administration vous a répondu, vous avez un délai de deux mois à compter de la notification pour saisir le juge. Sinon, il n'y a pas de délais précis. L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire pour les fonctionnaires. Les dettes de l'Etat sont prescrites au bout de 4 ans.
Si le juge vous donne raison, il peut notamment condamner l'administration à vous verser une indemnité réparatrice.
En règle générale, vous devez saisir le tribunal administratif du lieu où se trouve votre résidence administrative dont vous ou le lieu de résidence pour les retraités. Il y a toutefois de très nombreuses exceptions. Renseignez-vous au préalable.
Commentaire syndical
Dans tous les cas, prenez conseil auprès de votre organisation syndicale avant d'engager une démarche devant la juridiction administrative. Préférez une solution négociée à une décision non négociable rendue par le tribunal administratif dont la décision négative vaut application à tous les personnels au titre de la jurisprudence.
Voir aussi sur service.public.fr :
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Expérimentation du recours administratif obligatoire dans certains services de l’État. (Dans l'Éducation nationale, cette expérimentation touche les fonctionnaires affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les collèges et lycées de
l’académie de Lyon - Lire la circulaire du 5 octobre 2012 relative à l’application du décret n° 2012-765 du 10 mai 2012 portant expérimentation de la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes relatifs à la situation personnelle des agents civils de l’Etat - )
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MEDIATION
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Les missions et compétences
Un médiateur de l'éducation nationale, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations individuelles concernant le fonctionnement du service public de l'éducation nationale dans ses relations avec les usagers et ses agents.
Le médiateur de l'éducation nationale :
- reçoit les réclamations concernant le fonctionnement des services centraux du ministère et des établissements qui ne relèvent pas de la tutelle d'un recteur d'académie ;
- est le correspondant du Médiateur de la République ;
- coordonne l'activité des médiateurs académiques ;
- remet chaque année au ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur et au ministre de la recherche pour les activités de recherche dans l'enseignement supérieur, un rapport public dans lequel il formule des propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le service public de l'éducation nationale.
Les médiateurs académiques et les correspondants sont d'anciens responsables de l'éducation nationale, à la retraite et bénévoles. Ils reçoivent les réclamations concernant les services et les établissements situés dans le ressort de la circonscription dans laquelle ils sont nommés.
Lorsque les réclamations leur paraissent fondées, les médiateurs, à leur niveau de compétence, émettent des recommandations aux services et établissements concernés. Ceux-ci les informent des suites qui leur ont été données. Si le service ou l'établissement saisi maintient sa position, il leur en fait connaître par écrit les raisons.
Pour l'instruction de ces affaires, le médiateur de l'éducation nationale peut faire appel en tant que de besoin aux services du ministère ainsi qu'aux inspections générales. Il en est de même des médiateurs académiques vis à vis des services académiques.
Agissant comme des conciliateurs, ils peuvent tenter de rapprocher les points de vue, à condition que chaque partie en manifeste le désir.
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Le médiateur de l'éducation nationale et le Médiateur de la République
En sa qualité de correspondant du Médiateur de la République, le médiateur de l'éducation nationale instruit les demandes émanant de ce dernier.
Les médiateurs académiques et leurs correspondants sont appelés à se rapprocher des délégués départementaux du Médiateur de la République en préfecture et dans les quartiers en difficultés à l'effet de nourrir une réflexion commune sur l'amélioration des relations entre l'administration, ses usagers et ses agents et à traiter des questions relevant de l'éducation nationale..
La saisine du Médiateur de la République ou de ses délégués départementaux, dans leur champ de compétence, interrompt la procédure de médiation spécifique à l'éducation nationale.
Il faut rappeler que le Médiateur de la République n'est pas compétent pour les différends qui peuvent survenir entre les agents en activité et leur administration.
http://www.mediateur-de-la-republique.fr/
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Le médiateur de l'éducation nationale et la Défenseure des enfants
Le médiateur de l'éducation nationale peut être conduit à traiter des réclamations transmises par la Défenseure des enfants, autorité créée par la loi du 6 mars 2000. SITE DU DEFENSEUR DES ENFANTS
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note du 5 janvier 1999 sur le fonctionnement du dispositif de la médiation au ministère de l'éducation nationale (B.O. n° 2 du 14 janvier 1999)